L’évaluation du préjudice résultant d’une infraction doit être déterminée par le juge au moment où il statue et ne peut l’être à la date de l’infraction que si cela est nécessaire pour réparer intégralement le préjudice (Cass, crim, 1er mars 2011, F-P+B, n° 10-85.965)

Messieurs David X et Marc Y avaient été condamnés, par un jugement du tribunal correctionnel, confirmé par la Cour d’appel de Nancy, à indemniser la société Saartstahl AG du préjudice résultant pour elle du vol de fûts de ferro vanadium.         

Pour évaluer le préjudice et déterminer le montant de l’indemnisation, les juges du fond avaient pris comme référence le prix du métal à la date des faits délictueux.

La chambre criminelle de la Cour de cassation, par l’arrêt commenté, casse et annule, au visa de l’article 1382 du code civil, l’arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci ne pouvait à bon droit procéder à une évaluation du préjudice par référence au prix du fût de ferro vanadium à la date de l’infraction.

Rappelant les principes selon lesquels « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties » et « l’évaluation du préjudice causé par une infraction doit être déterminée par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date, sauf circonstances propres à la cause », la Cour suprême estime qu’en retenant, pour l’évaluation du préjudice subi par la victime, la valeur du métal à la date du vol, « sans justifier la raison pour laquelle l’évaluation à la date de l’infraction était nécessaire pour réparer intégralement le préjudice », les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 1382 du code civil et les principes précités.

Il ressort clairement de cette décision que lorsqu’il détermine le montant de l’indemnisation due en réparation d’un préjudice qui trouve son origine dans une infraction, le juge doit prendre en considération les éléments existant à la date à laquelle il statue et non ceux existant à la date du fait dommageable.

La Cour de cassation apporte toutefois une atténuation au principe : le juge a la possibilité d’évaluer le préjudice à une date autre que celle à laquelle il statue si cela est nécessaire pour que le préjudice soit intégralement réparé, et à la condition qu’il justifie des raisons pour lesquelles il le fait.

Cette solution se comprend aisément dans la mesure où toute la justification du principe selon lequel le juge doit déterminer l’évaluation du préjudice au jour où il se prononce réside dans celui de la réparation intégrale du préjudice.

Cass, crim, 1er mars 2011, F-P+B, n° 10-85.965

 

 

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