A l’occasion d’un référé suspension le juge des référés a, tout en rappelant la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’articulation des compétences entre l’Etat et le département en matière d’aide sociale pour l’hébergement des familles, rappelé ses limites en matière de procédures d’urgence.
Par principe, les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des familles qui connaissent des difficultés économiques sont à la charge de l’Etat (articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles). Cependant il ressort de la jurisprudence administrative en la matière que cette compétence de l’Etat n’exclut pas l’intervention supplétive du département pour permettre d’assurer temporairement le logement de la famille lorsqu’une telle intervention apparaît préférable dans l’intérêt même des enfants.
En effet, le juge administratif retient que lorsque la santé des enfants, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation l’exige le département ne peut légalement refuser le bénéfice d’une aide rendue nécessaire et qui, de par la situation des enfants, entre dans le champ de ses compétences au titre de l’aide sociale à l’enfance (article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles). Il a ainsi pu être jugé que le département ne peut légalement refuser une aide au seul motif de son incompétence (CE, 30 mars 2016, n°382437).
Néanmoins cette intervention supplétive du département ne saurait entraîner d’obligations positives à la charge du département dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Il ressort de la décision examinée, qui reprend sur ce point la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE section, 13 juillet 2016, n° 388317) qu’eu égard aux mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés et à leur force obligatoire, ces prescriptions ne peuvent être adressées qu’à l’encontre de l’autorité principalement compétente (en l’espèce l’Etat).
Dès lors que l’intervention du département est supplétive, le juge des référés ne saurait mettre à sa charge des diligences qui relèvent de la compétence de l’Etat.