Le juge du tribunal administratif de Besançon a annulé la décision d’un maire qui avait refusé l’inscription d’un élève au service de cantine scolaire au motif de l’absence de place disponible.
Depuis la loi récente relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et alors même que la nature facultative de ce service n’est pas remise en cause, tous les enfants scolarisés disposent d’un droit à l’inscription au service de restauration scolaire (article L.131-13 du code de l’éducation). Cela implique que les personnes publiques ayant choisi d’instituer un service de restauration scolaire sont tenues de garantir à chaque élève le droit d’y être inscrit. Les collectivités en charge de ce service doivent donc mettre en place un service « adapté et proportionné » et « ne peuvent refuser par manque de place disponible l’inscription d’un élève qui en fait la demande ».
Un tel droit n’ayant pas été institué pour les autres services périscolaires, la collectivité peut prévoir un nombre de place limité et refuser un élève une fois la capacité d’accueil atteinte. C’est le cas pour le service d’accueil des élèves.
En somme, si le motif tiré du « manque de place disponible » ne peut plus être opposé à un élève demandeur d’une place au restaurant scolaire, les autres services périscolaires peuvent tout à fait disposer d’une capacité d’accueil au-delà de laquelle la collectivité peut refuser des inscriptions.