Par quatre arrêts de section, le Conseil d’Etat a considéré que, dans le cadre du contentieux de l’aide, de l’action sociale ou du logement (à l’exception du contentieux du droit au logement opposable), le juge administratif intervient en « qualité de juge de plein contentieux » et qu’il lui incombe, en conséquence, « non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué (…). Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement ».
Dans ces quatre affaires, les juges de premier degré (TA de Lyon, TA d’Amiens, TA de Montpellier, TA de Caen) avaient estimé que les demandes relevaient « du contentieux de l’excès de pouvoir ».
Le Conseil d’Etat a donc jugé qu’« en statuant ainsi », le juge « a méconnu son office ».
Conseil d’État, Section, 03/06/2019, 422873, 415040, 423001, 419903, Publiés au recueil Lebon