Si les EPCI obéissent généralement aux règles applicables au fonctionnement du conseil municipal, certaines modalités pratiques ne sont parfois pas explicitement prévues. Un arrêt commenté du Conseil d’Etat du 25 octobre dernier est venu préciser l’une de ces modalités en définissant l’autorité compétente pour convoquer la séance au cours de laquelle doit être élu le président de l’EPCI.
Dans cette affaire, le préfet de Mayotte avait déféré au Tribunal administratif de Mayotte les opérations électorales portant désignation du président et des vice-présidents de la communauté de communes du Nord en invoquant l’irrégularité de la convocation. La convocation avait été envoyée – alors que l’effectif du conseil n’était pas complet – par le maire d’une commune autre que celui de la commune siège.
On savait déjà, par le jeu des renvois, que la séance d’installation d’un conseil communautaire était présidée par le doyen d’âge. Toutefois, cette présidence de séance n’emporte pas la compétence pour convoquer le conseil.
Le Conseil d’Etat a ainsi eu l’occasion d’apporter une précision quant aux dispositions législatives applicables aux EPCI en indiquant que « c’est au maire de la commune où a été fixé le siège de l’EPCI qu’il appartient de procéder à cette convocation, après que les conseils municipaux des communes membres ont désigné leurs conseillers communautaires dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ».
Il a, à dessein, rappelé différentes dispositions du CGCT et notamment l’article L. 5211-9 aux termes duquel « à partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d’âge ». La convocation qui intervient avant l’installation ne relève donc pas du doyen d’âge mais du maire de la commune siège.
Cette précision utile devrait permettre d’harmoniser les diverses pratiques qui avaient cours.