Le Tribunal administratif de Versailles vient, par un jugement du 18 janvier 2018, de donner une nouvelle illustration de l’irrecevabilité des recours dirigés contre les actes préparatoires dans le domaine de l’intercommunalité.
Il s’agissait dans l’espèce soumise au juge administratif de la création d’un syndicat d’ordures ménagères. Par l’effet du retrait emporté de plein droit à la suite du transfert de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés à la communauté d’agglomération Paris Saclay, le SIOM de la Vallée de Chevreuse, qui ne comptait plus qu’un seul membre, a été dissous. Face à la pertinence du périmètre de ce syndicat, les collectivités et groupements intéressés sont convenus de la création d’un nouveau syndicat au périmètre identique. C’est dans ce contexte que la communauté d’agglomération avait alors, par une délibération de son conseil communautaire, sollicité du préfet la re–création d’un syndicat. C’est cette délibération qui était soumise à la censure du juge.
Le juge administratif a répondu positivement à l’irrecevabilité soulevée par le défendeur en tant que le recours était dirigé contre un acte préparatoire. Bien que la délibération contestée soit une décision, elle présente le caractère d’un acte préparatoire dès lors que ce n’est pas cette délibération qui créée le syndicat mais bien l’arrêté préfectoral final.
Le juge a rappelé la jurisprudence selon laquelle, hors des cas où cela est prévu par un texte, un requérant n’est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire et précisé que cette irrecevabilité s’étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
La légalité de la délibération, acte préparatoire, n’a donc pas été examinée et la requête rejetée par le juge. Rappelons néanmoins que dans le cadre d’un recours dirigé contre l’arrêté préfectoral, cette illégalité de la délibération aurait pu être soulevée.