Les dispositions du CGCT mettent à la charge du maire une obligation de convoquer le conseil municipal lorsque la demande lui en est faite par la majorité ou le tiers des membres du conseil municipal selon que la commune compte moins ou plus de 3500 habitants.
Le Conseil d’Etat vient de préciser dans un récent arrêt (CE, 28 septembre 2017, n° 407985) qu’outre l’obligation de convoquer le conseil municipal, le maire est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de cette séance l’ordre du jour qui lui est proposé par les conseillers municipaux qui le lui demandent. Il en résulte donc pour les conseillers un droit à obtenir une réunion du conseil municipal sur un ordre du jour proposé.
Toutefois le maire peut refuser d’inscrire ces questions à l’ordre du jour en cas d’absence d’un intérêt communal ou lorsque l’objet de la demande présente un caractère manifestement abusif.
Les motifs du refus du maire peuvent être soumis au contrôle du juge dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir. Le refus n’est pas constitutif, en soit, d’une situation d’urgence. L’urgence devra être démontrée pour justifier le recours au référé suspension de l’article L521-1 du code de justice administrative.