Dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la question de savoir si l’auteur d’une expertise amiable organisée entre assureurs présentait ou non les garanties d’impartialité requises relève de la compétence du juge des référés saisi dans le cadre des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et lui permet d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Cette décision s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Haute juridiction, issue de l’arrêt du 4 octobre 2010 (req. n°332836), selon laquelle le juge du référé apprécie l’utilité d’une mesure d’expertise au vu des expertises déjà réalisées et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
Le requérant avait vu sa première demande d’expertise rejetée par les juges des référés du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel au motif que les faits avaient déjà donné lieu à une expertise amiable.
Il a déposé une nouvelle requête tendant à obtenir la désignation d’un expert en faisant valoir que l’auteur de l’expertise amiable ne présentait pas les garanties requises d’impartialité et que cette circonstance constituait un élément nouveau dont il n’était pas en mesure de faire état lors de sa première demande d’expertise, caractérisant l’utilité de l’expertise.
Le juge des référés de la cour administrative d’appel avait écarté son argumentation au motif que la contestation de l’impartialité du médecin qui avait diligenté l’expertise amiable relevait de la seule compétence du juge du fond.
Le conseil d’Etat censure cette appréciation pour erreur de droit. Il estime :
- Que le requérant qui demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur des faits qui ont donné lieu à une expertise amiable peut parfaitement faire valoir que cette expertise ne présentait pas des garanties suffisantes d’objectivité ;
- Qu’il appartient au juge des référés d’apprécier si l’expertise amiable présentait ou non les garanties requises d’impartialité afin de déterminer si cet élément est de nature à établir l’utilité de la mesure d’expertise.