La proposition de loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), déposée par le député Marc Fesneau (président du groupe Modem), a été adoptée en première lecture par l’assemblée nationale le 30 novembre 2017 avec le soutien du Gouvernement. Le texte sera examiné par le Sénat en séance publique le 19 décembre 2017.
L’article 1er prévoit la prolongation de l’exercice de la compétence GEMAPI par les départements, l’encadrement de la responsabilité des EPCI ainsi que la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de délibérer sur un transfert ou une délégation avant le 1er janvier 2020 :
- Les acteurs qui exercent l’une des missions relevant de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et non plus à la date de publication de la loi MAPTAM pourront demeurer compétents en la matière jusqu’au transfert de cette compétence aux EPCI devant intervenir au plus tard au 1er janvier 2020 ;
- Par dérogation, les départements qui remplissent cette condition pourront continuer d’exercer la compétence GEMAPI au-delà de cette date ; ils devront conclure une convention avec les EPCI situés sur leur territoire pour préciser la répartition des missions, leur financement et les mesures prises pour assurer la coordination de leurs actions ;
- La responsabilité des EPCI ne pourra être engagée au cours de la période transitoire du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020 qu’au titre de l’organisation de la compétence ;
- Un EPCI à fiscalité propre pourra déléguer par convention à un syndicat mixte tout ou partie des compétences GEMAPI, pour une période courant jusqu’au 1er janvier 2020, y compris par une délibération prise avant le 1er janvier 2018 ;
- Un EPCI à fiscalité propre pourra, par délibération prise avant le 1er janvier 2018, décider de transférer à un syndicat de communes ou un syndicat mixte, sur tout ou partie de son territoire, l’ensemble des missions GEMAPI ou certaines d’entre elles.
L’article 1 bis prévoit, en dérogation avec le droit commun, la possibilité pour un syndicat mixte d’adhérer à un autre syndicat mixte dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI, avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin.
L’article 2 prévoit que le Gouvernement remet un rapport relatif à la gestion des fleuves.
L’article 3 clarifie les possibilités de transfert de la compétence GEMAPI aux syndicats de droit commun :
- En complétant l’article L. 5211-61 du CGCT, il étend à l’ensemble des items de la compétence GEMAPI les possibilités de transfert au profit des syndicats de droit commun ;
- Il garantit la sécabilité interne de la compétence dans un tel cas de transfert : le transfert pourra ainsi porter sur l’ensemble des missions ou sur certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement (mettant fin à l’indivisibilité de celles-ci).
L’article 4 prévoit la sécabilité interne de la compétence GEMAPI transférée aux EPAGE ou aux EPTB :
L’article 5 précise le champ des misssions hors GEMAPI : il exclut de la GEMAPI les études préalables et de concertation nécessaires à la prévention du risque inondation.
L’article 6 étend la mission de solidarité territoriale du département à la prévention du risque d’inondation.