Par une décision en date du 13 janvier 2017 (n°386799), le Conseil d’Etat a étendu le bénéfice de la protection fonctionnelle au profit des collaborateurs occasionnels du service public.
Saisie par un ancien informateur des douanes d’une demande d’indemnisation de divers préjudices, dont notamment celui résultant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle par l’administration des douanes, la Haute-Juridiction a jugé que le bénéfice de cette protection s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.
En l’espèce, le requérant, qui avait permis à plusieurs reprises l’arrestation de trafiquants de stupéfiants grâce aux informations fournies à l’administration, avait fait l’objet de deux condamnations pénales ultérieures par des juridictions anglaises et canadiennes pour des faits de trafic de drogue.
C’est à l’occasion de ces procédures judiciaires que l’intéressé avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Pour rappel, ce régime impose à l’administration employeur d’organiser la protection de ses agents lorsqu’ils font l’objet de poursuites civiles ou pénales à raison d’une faute en lien avec le service ou lorsqu’ils sont victimes d’infractions pénales à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Après avoir admis le principe selon lequel les collaborateurs occasionnels du service public pouvaient bénéficier de ce régime de protection appliqué habituellement aux fonctionnaires, le Conseil d’Etat confirme la position de la cour administrative d’appel considérant que les faits à l’origine des condamnations pénales du requérant étaient constitutifs d’une faute personnelle, sans lien avec le service.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge qu’en refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, l’administration n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Cette décision vient également conforter l’interprétation libérale et extensive de la notion de collaborateur occasionnel du service public, construction jurisprudentielle appréciée à l’origine de manière stricte en imposant notamment une collaboration désintéressée au service public.
Confirmant ses jurisprudences précédentes, le Conseil d’Etat considère qu’une personne apportant son aide à l’administration, y compris contre rémunération (tel est le cas des « aviseurs » des douanes rémunérés lorsque les renseignements fournis permettent directement la découverte de la fraude), peut se voir reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service public.