Dans cette affaire, la Cour de Cassation rappelle que dès lors qu’un dommage trouve son origine, même pour partie, dans un ouvrage public, la seule action indemnitaire qui peut être engagée relève du juge administratif, sur le fondement de la responsabilité pour dommage de travaux publics.
En l’espèce, Monsieur et Madame Y., demandeurs au pourvoi, détenaient une propriété située en contrebas d’une voie communale. L’évacuation des eaux pluviales devait être assurée par une buse appartenant à la commune et traversant cette voie et le fonds voisin. Suite à de fortes précipitations, un éboulement, prenant sa source sur le terrain de ce voisin, vint endommager leur propriété.
Souhaitant obtenir l’indemnisation de leur préjudice, Monsieur et Madame Y., tiers à l’ouvrage public que constituait la buse d’évacuation ayant contribué à la réalisation du dommage, ont saisi le juge administratif d’une action en responsabilité sans faute contre la commune propriétaire de l’ouvrage.
Ayant obtenu, de la part du juge administratif, la condamnation de la commune à les indemniser de l’intégralité de leur préjudice, les époux Y ont tout de même exercé une action devant le juge judiciaire sur le terrain de la responsabilité délictuelle, afin que la responsabilité du voisin dans la survenance de l’éboulement soit également reconnue.
La Cour de Cassation rejette leur pourvoi pour les motifs susvisés, relevant au passage que les demandeurs ne pouvaient obtenir le paiement de sommes complémentaires de la part de leur voisin dès lors qu’ils avaient d’ores et déjà obtenu l’indemnisation intégrale de leur préjudice devant le juge administratif.
En pratique, dans une telle hypothèse, seule la commune, débitrice de l’indemnité, peut se retourner éventuellement contre le voisin ayant concouru à la survenance du dommage en exerçant une action récursoire à son encontre devant le juge judiciaire.